AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 février 2002) que la société JM Confection, appelante d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes entre elle et sa salariée Mme X..., s'est désistée à l'audience de son appel principal ; que Mme X... avait notifié la veille des conclusions énonçant qu'elle relevait appel incident ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 551 et 68 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le désistement de l'appel principal sans prendre en compte l'appel incident auparavant formulé ;
Mais attendu qu'en matière de procédure orale, l'appel incident ne peut résulter de conclusions écrites et que l'effet extinctif produit par le désistement d'appel intervenu sans réserve à l'audience rend irrecevable l'appel incident formé postérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.