AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en 1983 et occupé en dernier lieu comme premier employé du magasin d'optique du 380, rue Saint Honoré de la société Pierre Marly, a été licencié pour motif économique le 18 novembre 1998, à la suite de la fermeture de ce magasin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la cession du droit au bail qui a conduit à la cessation de l'activité du magasin et à la suppression du poste occupé par M. X... constitue un motif économique de licenciement ;
Attendu cependant que la seule fermeture d'un établissement ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la fermeture du magasin était nécessaire à une telle sauvegarde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2002, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Pierre Marly aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.