AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que M. X..., engagé le 10 janvier 1994 en qualité de conseiller en patrimoine par le Crédit du Nord, a été licencié pour faute grave le 15 septembre 1999 ; qu'il lui était reproché quatre abandons de postes les 17 et 24 août et les 6 et 7 septembre 1999, ces deux derniers constatés par un huissier de justice ayant relevé la présence du salarié au casino de Cannes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen,
1 / qu'un constat d'huissier, établi dans des conditions illicites, doit être écarté des débats devant le juge civil ; que tel est le cas d'un constat d'huissier établi dans un lieu privé ouvert au public sans autorisation du propriétaire des lieux ou autorisation judiciaire ; qu'en jugeant en l'espèce que le constat d'huissier du 7 septembre 1999 établi dans un lieu privé ouvert au public en l'absence d'autorisation judiciaire pouvait être pris en compte pour établir les fautes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'une preuve obtenue au moyen d'un dispositif de contrôle de l'activité des salariés qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés est illicite et doit être écartée des débats ; que constitue un dispositif de contrôle devant être porté à la connaissance préalable des salariés la surveillance de leur déplacement en dehors de l'entreprise auquel l'employeur procède par le recours à un huissier chargé de constater leur localisation ; qu'en considérant en l'espèce que le constat d'huissier établi dans le but de localiser M. X... à l'extérieur de son établissement ne constituait pas un mode de preuve illicite car l'huissier avait décliné son identité et avait indiqué l'objet de sa présence, bien que ce dispositif de contrôle de l'activité du salarié en déplacement n'avait pas été porté préalablement à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s'est borné à effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, qui, à elles seules, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf janvier deux mille cinq.