AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les contrats de travail de M. X... et M. Y..., préparateurs chauffeurs livreurs au sein du dépôt de Limoges de la société Miko, se sont poursuivis à compter du 1er janvier 1998 avec la société Codisal qui a pris alors ce dépôt en location gérance ; qu'après avoir été convoqués à un entretien préalable au licenciement, les deux salariés ont reçu chacun une lettre confirmant la remise d'une proposition de convention de conversion et proposant parallèlement le maintien sur le poste de travail avec diminution de la rémunération ; que la société a pris acte de leur refus de la modification du contrat de travail et de l'acceptation de la convention de conversion par courrier respectivement du 10 juin 1998 et du 25 juin 1998 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mai 2002) d'avoir alloué aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la rupture du contrat de travail à la suite de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion intervenant d'un commun accord selon l'article L. 321-6 du Code du travail, l'employeur n'est pas tenu d'adresser une lettre de licenciement postérieurement à cette acceptation ; qu'ainsi en l'espèce où les salariés ont accepté la convention de conversion, dont la proposition leur avait été remise lors de l'entretien préalable, quelques jours après avoir reçu la proposition motivée de modification de leur contrat de travail et avant l'envoi d'une lettre de licenciement, en déduisant l'absence de motif économique de licenciement du défaut d'envoi de cette lettre, a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-6 du Code du travail ;
2 / qu'en cas d'acceptation par le salarié de la convention de conversion, l'énoncé dans la lettre de proposition de la modification du contrat de travail refusée par le salarié, des raisons économiques de cette modification, satisfait à l'exigence de motivation de la lettre de licenciement ; qu'ainsi en déduisant l'absence de motif économique du défaut d'envoi d'une lettre de licenciement, nonobstant l'indication dans les lettres de propositions de modifications du contrat de travail de la nécessité pour l'entreprise de maintenir sa compétitivité face à la concurrence, dont les coûts sont plus faibles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-6 du Code du travail ;
3 / que l'augmentation de la masse salariale résultant de l'intégration de salariés aux salaires élevés au bénéfice de la convention collective qui leur est applicable affecte nécessairement la compétitivité de l'entreprise par rapport aux concurrents du fait de l'augmentation des coûts de revient ; qu'ainsi en se bornant à affirmer, pour nier le caractère économique du motif du licenciement, que la société ne justifie d'aucune façon de la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée pour maintenir sa compétitivité face à la concurrence d'opérer une réduction des salaires pour le personnel transféré de la société Miko, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motif propres et adoptés, a estimé qu'il n'était pas établi que la modification individuelle du contrat de travail des deux salariés était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a par ce seul motif, qui caractérisait l'absence de cause économique, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Codisal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.