La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2005 | FRANCE | N°02-44479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-44479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 20 octobre 1988 par la société Rue de Seine en qualité de vendeuse, a été licenciée le 28 février 1994 ; que le conseil de prud'hommes saisi par la salariée a fixé un délai de communication de nouvelles pièces au plus tard le 31 mars 1995 pour la demanderesse et au 30 avril 1995 pour l'employeur, et renvoyé l'affaire au 24 mai 1995 ; qu'à cette date, l'affaire a été radiée à la demande de Mme X..., qui indiquai

t avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre son employeur le 15...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 20 octobre 1988 par la société Rue de Seine en qualité de vendeuse, a été licenciée le 28 février 1994 ; que le conseil de prud'hommes saisi par la salariée a fixé un délai de communication de nouvelles pièces au plus tard le 31 mars 1995 pour la demanderesse et au 30 avril 1995 pour l'employeur, et renvoyé l'affaire au 24 mai 1995 ; qu'à cette date, l'affaire a été radiée à la demande de Mme X..., qui indiquait avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre son employeur le 15 mai 1995 ; qu'une ordonnance de non-lieu étant intervenue le 10 décembre 1996, la demanderesse a sollicité le rétablissement de l'affaire le 15 mai 1997 ;

qu'en l'absence de toute diligence de sa part, l'affaire a été radiée d'office le 17 décembre 1997 avant d'être reprise le 30 août 1999 ; que l'employeur a opposé la péremption de l'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 2002) d'avoir déclaré l'instance périmée par application des articles R 516-3 du Code du travail et 386 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, la radiation d'une affaire prononcée par le conseil de prud'hommes à la demande du requérant suite au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ne peut s'analyser qu'en un sursis à statuer qui suspend le délai de péremption jusqu'à la clôture de l'instance pénale ; qu'en ayant affirmé le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles R 516-3 du Code du travail et 392 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une radiation, quel que soit son motif, ne constitue pas une décision juridictionnelle de sursis à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44479
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2005, pourvoi n°02-44479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.44479
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award