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26/01/2005 | FRANCE | N°02-31051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-31051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 2002) d'avoir débouté le syndicat autonome des salariés de la société Supermarché Match "Agir Autrement" de sa demande tendant à faire constater que la société Supermarché Match et la société Cora constituaient un groupe de sociétés au sens de l'article L. 439-1 du Code du travail, que la société Cora en est la société dominante, dire qu'il y avait lieu à constitu

tion d'un comité de groupe et faire injonction aux dirigeants de la société Cora, sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 2002) d'avoir débouté le syndicat autonome des salariés de la société Supermarché Match "Agir Autrement" de sa demande tendant à faire constater que la société Supermarché Match et la société Cora constituaient un groupe de sociétés au sens de l'article L. 439-1 du Code du travail, que la société Cora en est la société dominante, dire qu'il y avait lieu à constitution d'un comité de groupe et faire injonction aux dirigeants de la société Cora, société dominante, d'engager des négociations en vue de la constitution d'un comité de groupe alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le capital de la société Cora est détenu majoritairement par la société holding GMB, détentrice de 78,20 % du capital de la société Supermarché Match, la société Cora détenant, pour sa part, directement 20,99 % du capital de cette société ; qu'il s'en déduit que la société Cora détient, au moins indirectement, la majorité du capital souscrit de la société Supermarché Match ; qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 439-1 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte en tout cas de ces constatations que la société Cora a une participation de 20,99 % dans le capital de la société Supermarché Match ; que ces sociétés sont gérées par les membres d'une même famille, que le résultat pour la période de janvier à août 2000 faisait état d'agios et d'intérêts groupe, que les deux sociétés adhèrent à une centrale d'achats commune pour l'approvisionnement de leurs magasins et qu'elles procèdent à des annonces communes de recrutement ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances, considérées non isolément, comme l'a fait l'arrêt attaqué, mais dans leur ensemble, n'établissaient pas une structure d'exploitation commune sous la direction de l'une d'elles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 439-1 du Code du travail ;

3 / que le syndicat intéressé faisait valoir que les activités des deux sociétés sont complémentaires ; que sans la société Cora, les magasins Match se verraient privés de finalité économique, et que sans la puissance d'achat de cette société Cora, leur accès à une centrale d'achats serait illusoire ; que la société Cora ne pouvait prétendre, en matière de distribution alimentaire, au maillage du territoire permis par les supermarchés Match ; que dans les documents du groupe, les chiffres d'affaires étaient globalisés ; que les supermarchés Match sont présentés comme une filiale à 100 % du groupe Cora ; que faute d'avoir répondu aux conclusions du syndicat intéressé, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que la société Cora n'exerçait pas une influence dominante au sens de l'article L. 439-1 du Code du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat autonome des salariés de la société Supermarché Match "Agir autrement" aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-31051
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section S), 03 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°02-31051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.31051
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