AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 4 juillet 2000 par la Régie départementale du Parc des oiseaux et de la Réserve de la Dombes, en qualité d'employée de restauration, a été licenciée pour faute grave le 24 novembre 2000 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2002), statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes présentées par la salariée, en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, alors que la régie constituant, peu important ses modalités d'exploitation, un établissement administratif, le litige l'opposant à un agent contractuel relevait des juridictions administratives ;
Mais attendu, d'abord, qu'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un service public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un service public administratif ou d'un service public à caractère industriel et commercial ;
Et attendu que la cour d'appel a justement décidé qu'eu égard à son objet, l'origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement, la régie constituait un service public à caractère industriel et commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie départementale du Parc des oiseaux et de la Réserve de la Dombes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.