AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Attendu que M. X... et M. Y... ont conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 1er juillet 1999 au 14 juillet 2001 ; que le 23 mai 2001 un procès-verbal de constatation de rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage a été signé par M. X... et le représentant légal de M. Y... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat d'apprentissage ;
Attendu pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'au vu des pièces et des explications orales fournies par les parties lors des débats la rupture n'est pas intervenue sur accord exprès et bilatéral ;
Qu'en se déterminant ainsi par la seule référence aux débats et le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'apprentissage conclu le 27 juin 1999 était imputable à l'employeur, le jugement rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons, autrement composé ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.