AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée par M. Y... en qualité d'apprentie pour une durée de 20 mois du 7 décembre 1998 au 31 juillet 2000, a donné sa démission par lettre du 27 septembre 1999 ;
que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résolution du contrat d'apprentissage et d'obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 2002) d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage lui était imputable ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les manquements de l'employeur étaient tels qu'ils compromettaient la formation de l'apprenti, a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlle X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.