AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 236-5 et R. 236-5-1 du Code du travail ;
Attendu que l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Carrefour Chelles de la société Continent s'est déroulée le 1er décembre 2003 ; que M. X... a, au nom de l'Union locale CGT de Chelles, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection d'une partie des membres du comité ;
Attendu qu'après avoir constaté que huit électeurs avaient procédé au panachage de plusieurs listes, alors qu'il n'y avait eu aucun accord unanime du collège électoral pour un tel mode de scrutin, le tribunal a déclaré Mme Y... élue, annulé l'élection de M. Z... et Mmes A..., B... et C..., et donné acte à M. X... ès qualité, de ce qu'il ne s'opposait pas à l'organisation d'un second tour de scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord unanime sur un autre mode de scrutin, l'élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un seul tour, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.