AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 1er arrondissement, 2 mars 2004) d'avoir déclaré représentatif le syndicat Sud Caisse d'épargne au sein du Crédit foncier de France et validé en conséquence la désignation le 18 octobre 2003 de M. X... comme délégué syndical, alors, selon le moyen :
1 / que pour dire qu'un syndicat est représentatif dans une entreprise le tribunal d'instance doit caractériser son influence au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail, et en particulier en regard de ses effectifs ; qu'à défaut d'augmentation des effectifs, un syndicat nouvellement créé à la date de la désignation litigieuse depuis une précédente décision ayant estimé que ce syndicat n'était pas représentatif, celui-ci ne justifie pas d'une influence réelle dans l'entreprise ; qu'en l'espèce le Tribunal a constaté que, depuis le jugement du 19 décembre 2002 ayant décidé que le syndicat Sud Caisse d'épargne n'était pas représentatif au sein du Crédit foncier de France, le nombre d'adhérents de ce syndicat, soit 17 salariés, jugé à l'époque insuffisant pour un effectif de 2655 salariés, n'avait pas évolué ; qu'en décidant néanmoins que le syndicat Sud Caisse d'épargne était représentatif au sein du Crédit foncier de France, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'influence qu'exercerait ce syndicat auprès des salariés de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
2 / que pour être jugé représentatif, un syndicat doit justifier du versement de cotisations par ses adhérents et établir que le niveau de cotisations est suffisant pour assurer son fonctionnement ; qu'en l'espèce le Tribunal a constaté à la fois que le nombre d'adhérents n'avait pas augmenté depuis la décision du 19 décembre 2002, et que le solde du compte bancaire avait augmenté dans le même temps de 300 euros à 1044,66 euros ; que le tribunal d'instance, qui n'a ni justifié de l'origine de cette augmentation du solde bancaire du syndicat Sud Caisse d'épargne au jour de la désignation litigieuse ni constaté en particulier que cette augmentation proviendrait des cotisations des adhérents de ce syndicat et n'a pas davantage constaté que le niveau de cotisation était suffisant pour assurer le fonctionnement dudit syndicat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
3 / qu'un syndicat ne peut être reconnu comme représentatif dans l'entreprise qu'autant qu'il justifie d'actions revendicatives concrètes en faveur de la collectivité des salariés de l'entreprise et non du groupe auquel il appartient et présente des candidats aux élections professionnelles ; que pour dire que le syndicat Sud Caisse d'épargne était représentatif au sein du Crédit foncier de France, le tribunal s'est contenté de retenir que ce syndicat justifiait de la distribution de 6 tracts et bulletins contacts en faveur de ses seuls adhérents ainsi qu'une dizaine de lettre "revendicatives" ; qu'en ne relevant aucune action collective concrète de nature revendicative en faveur des salariés du Crédit foncier de France, en ne justifiant pas que ces lettres feraient état de revendications propres au Crédit foncier de France et n'avaient pas pour objet la défense des salariés en général et sans s'expliquer sur le fait, souligné par l'exposant dans sa requête, que le syndicat Sud Caisse d'épargne n'avait présenté aucun candidat aux dernières élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, le Tribunal a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance du syndicat et caractérise son influence au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement la représentativité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.