AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que dans la procédure de divorce opposant les époux X..., une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 février 1999 a fixé à 6 000 francs par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants ;
qu'un arrêt du 7 mars 2000 a porté ce montant à la somme mensuelle de 7 800 francs ; que le 19 décembre 2000, Mme Y... épouse Z... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de son époux pour obtenir le paiement de la pension majorée depuis l'ordonnance de non-conciliation ; qu'estimant que le nouveau taux de la contribution n'était applicable qu'à compter de l'arrêt du 7 mars 2000, M. Z... a sollicité du juge de l'exécution la mainlevée de la saisie ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que nonobstant la substitution du nouveau dispositif à celui de la décision réformée, la décision infirmative d'une décision exécutoire par provision n'est elle-même exécutoire qu'à compter de son prononcé ;
qu'en décidant en l'espèce que Mme Y... était fondée à soutenir, pour faire échec à toute mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. Z..., que le dispositif de l'arrêt infirmatif du 7 mars 2000 ayant porté à la somme de 2 600 francs la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants du couple se substituait à cet égard à celui de l'ordonnance de non-conciliation réformée, de sorte que ladite somme de 2 600 francs par enfant était due "à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation", quand, à défaut de toute disposition contraire dans ledit arrêt, cette somme ne pouvait être due qu'à compter de l'arrêt l'ayant déterminée, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 502, 514, 1087, 1119 et 1135 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé a bon droit qu'en vertu des dispositions combinées des articles 542 et 561 du nouveau Code de procédure civile, le dispositif de l'arrêt infirmatif du 7 mars 2000 s'était substitué à celui de la décision exécutoire par provision du juge conciliateur du 12 février 1999, et ce avec effet à compter de cette dernière date, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.