AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE NEXANS FRANCE,
contre l'ordonnance modificative du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 15 mai 2003, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, a dit que les opérations de visite et saisie précédemment ordonnées auraient lieu dans les nouveaux locaux de la société NEXANS FRANCE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs, excès de pouvoir et violation de la loi ;
"en ce que l'ordonnance attaquée, a, au vu de l'attestation en date du 15 mai 2003, présentée en personne par Mmes X... et Y... régulièrement habilitées, relative au changement d'adresse de la société Nexans France, considéré que cette société ne serait plus domiciliée à Nanterre et dit que pour l'exécution de l'ordonnance du 9 mai 2003, l'adresse de la société Nexans est rue Mozart à Clichy ;
"alors que, d'une part, la cassation de l'ordonnance entreprise sera encourue par voie de conséquence de la censure de l'ordonnance du 30 avril 2003 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les visites et la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des marchés de fournitures de câbles à isolation synthétique HTA ;
"alors que, d'autre part, il appartient au seul juge qui a autorisé les opérations de visite et de saisie de modifier les lieux dans lesquels les opérations doivent se dérouler ; qu'en décidant de modifier l'adresse des locaux de la société Nexans dans lesquels les saisies pouvaient être pratiquées, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, auquel commission rogatoire avait été délivrée par le juge de l'autorisation, a excédé ses pouvoirs ;
"alors que, de troisième part et en tout état de cause, l'ordonnance attaquée repose sur une attestation de Mmes X... et Y... et se contente de relever que celles-ci ont été régulièrement habilitées pour constater le changement d'adresse de la société Nexans sans préciser que ces agents se trouvaient sous l'autorité du directeur de la direction nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargé de l'enquête et qu'ils avaient été désignés par lui ; qu'ainsi les mentions de l'ordonnance ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de l'ordonnance modifiant le lieu où les opérations de visite et saisie doivent être pratiquées" ;
Attendu, en premier lieu, que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen pris en sa première branche prive celui-ci de tout fondement ;
Attendu, en deuxième lieu, que seul le juge ayant reçu commission rogatoire pour désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et saisie et de le tenir informé de leur déroulement, est compétent pour statuer sur la modification de la situation des locaux à visiter, dès lors qu'ils se trouvent dans son ressort ;
Attendu, en troisième lieu, que, saisi pour statuer sur une telle demande, le juge n'a pas l'obligation de contrôler l'habilitation des agents auteurs de la requête ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ,
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;