AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur la requête déposée le 21 décembre 2004 par Jean-Yves X... en récusation de M. Y..., conseiller à la Cour de cassation, membre de la commission de révision des condamnations pénales ;
Vu les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale et 351 nouveau du Code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de M. Y..., en date du 3 février 2005 ;
Attendu que Jean-Yves X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 7 août 2000, devenu définitif, à 17 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour viols aggravés ;
Attendu que, le 1er décembre 2003, Jean-Yves X... a déposé une requête en révision qui, sur le rapport de M. Y..., conseiller à la Cour de cassation, a été déclarée irrecevable par décision de la commission de révision des condamnations pénales en date du 5 juillet 2004 ;
Attendu que, le 30 septembre 2004, le condamné a présenté une nouvelle requête en révision ;
Attendu que M. Y... a été désigné en qualité de rapporteur ;
Attendu que, le 21 décembre 2004, Jean-Yves X... a, sur le fondement des articles 668, 5 , et 674-1 du Code de procédure pénale, demandé la récusation de M. Y..., au motif que ce magistrat avait déjà connu du procès ;
Attendu qu'en cet état, la requête ne saurait être admise ;
Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce qu'un même magistrat puisse faire partie de la commission appelée à connaître de requêtes successives tendant à la révision d'une même condamnation ;
Par ces motifs,
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;