AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu que M. X..., expert-comptable indépendant, a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité d'expert-comptable salarié par la société Ecobra dans le cadre d'une convention de présentation de clientèle ; qu'à la suite du litige opposant les parties sur l'exécution du contrat de travail, un acte décidant la rupture d'un commun accord de toutes leurs relations contractuelles a été conclu entre elles le 8 janvier 1994, aux termes duquel le contrat de travail prendrait fin à compter du 31 décembre 1993 et le salarié renoncerait à tous ses droits et actions ; que M. X..., s'estimant victime d'un licenciement abusif, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué retient que "l'acte du 08 janvier 1984 (...) énonce en termes particulièrement clairs que l'intimée et M. X... ont décidé d'un commun accord de mettre fin, notamment, à leur contrat de travail ; que les parties à un contrat de travail, sous réserve du cas des salariés protégés, peuvent rompre celui-ci par consentement mutuel et manifestent ainsi leur volonté commune de renoncer aux dispositions du Code du travail pour retrouver la liberté qu'offre l'article 1134 du Code civil ; que l'absence d'une référence ouverte à cet article dans l'acte du 8 janvier 1994 est sans influence sur la validité de celui-ci, la constatation de la rencontre de volonté des parties étant suffisante ; que la nature de la convention n'est pas modifiée par la mention en fin de texte que l'accord est soumis expressément aux dispositions légales concernant les transactions, dès lors qu'il ressort des termes précis utilisés dans le corps de l'acte, qu'une autre qualification doit être en fait retenue ; que M. X... n'établit la réalité d'aucune circonstance révélatrice de l'accomplissement de manoeuvres ou de l'exercice de pressions de la part de la société Ecobra, qui auraient eu pour effet de vicier sa volonté ;
qu'en sa qualité d'expert-comptable, il ne pourrait soutenir qu'il a commis une erreur sur la mesure et la portée de la convention conclue le 8 janvier 1994 avec l'intimée" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, d'une part, selon ses termes mêmes, la convention litigieuse du 8 janvier 2004 avait pour objet de mettre fin à un litige entre les parties et que, d'autre part, elle avait été conclue concomitamment au prononcé de la rupture, ce dont il résultait que cette convention constituait une transaction et que celle-ci était nulle, en l'absence de notification préalable de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Ecobra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Ecobra et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.