AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'ouvrière de confection par la société Miersman lingerie depuis 1990 et affectée principalement à la confection de points de zig zag, s'est vu confier la confection du point de points de surjet à compter de septembre 2000 ;
que déplorant une diminution de son salaire horaire depuis ce changement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée le jugement attaqué énonce que l'affectation au poste exclusif de surjeteuse induit une baisse importante de la rémunération, élément essentiel du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui avait fait valoir que la diminution de la rémunération de la salariée, dont il a fait ressortir que la nouvelle tâche entrait dans sa qualification professionnelle, était la conséquence de la baisse de son rendement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.