AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 02-40913 et 02-41075 ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du mois de janvier 1995 par l'association Intermaide 07 pour effectuer des missions chez divers utilisateurs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats conclus par l'association en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'association au paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités de rupture ; que l'Union locale CFDT d'Aubenas est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le pourvoi du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2001) d'avoir rejeté la demande en requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la violation des textes du Code du travail invoquée, en l'occurrence, l'existence d'irrégularités affectant les contrats de mission comme l'absence de signature, de mention du salaire horaire et de la durée du contrat, permettait au salarié de revendiquer la requalification du contrat de travail, l'article précité énumérant les dispositions répressives applicables en cas d'infraction au Code du travail sur le travail temporaire et les activités de marchandage, mais n'écartant en aucun cas les autres dispositions relatives au travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 125-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'association Intermaide 07 était une association intermédiaire soumise aux dispositions de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, a exactement décidé que la violation des articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-4 du Code du travail n'était pas susceptible d'entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi de l'Union locale CFDT d'Aubenas :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention de l'Union locale CFDT d'Aubenas, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les intérêts collectifs de la profession n'étaient pas menacés et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence de faire application de l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du syndicat en dommages-intérêts du fait de la requalification d'un contrat de travail conclu avec l'association en un contrat de travail à durée indéterminée est recevable, la cour d'appel, qui pouvait seulement la dire non fondée, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action du syndicat, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'action recevable mais non fondée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.