La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2005 | FRANCE | N°02-41205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-41205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 621-126 du Code de commerce ;

Attendu que, selon ce texte, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et, s'il y a lieu, de l'administrateur judiciaire ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des cr

éanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 621-126 du Code de commerce ;

Attendu que, selon ce texte, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et, s'il y a lieu, de l'administrateur judiciaire ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues, ni interrompues, d'autre part, que le représentant des créanciers qui n'a pas informé les salariés et la juridiction saisie de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ne peut valablement se prévaloir de l'inopposabilité de la décision rendue ;

Attendu que M. X..., engagé le 13 mai 1991 par M. Y... en qualité de vendeur, a été licencié pour motif économique le 16 octobre 1991 ; que l'employeur a été mis en redressement judiciaire le 18 décembre 1991 et qu'un plan de redressement a été arrêté le 2 septembre 1992 ; que, par jugement rendu le 25 octobre 1994, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a déclaré recevable la demande en paiement de salaires du salarié et a ordonné la réouverture des débats au fond ; que, par arrêt infirmatif rendu le 12 décembre 1995, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable la demande du salarié ;

que, par jugement rendu le 7 avril 1997 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire pour non-respect du plan de redressement ; que, par arrêt rendu le 19 mars 1998, la Cour de Cassation a cassé sans renvoi l'arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes en raison de l'irrecevabilité de l'appel ; que le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de ses demandes ;

Attendu que, pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a retenu que la liquidation judiciaire entraînant de plein droit et dès son prononcé l'interruption de l'instance, le salarié invoque en vain l'absence de notification de cette décision, l'article 370 du nouveau Code de procédure civile qui énonce limitativement les cas dans lesquels doit être respectée cette obligation de notification ne concernant pas les décisions de redressement et de liquidation judiciaires ; que la liquidation judiciaire de l'employeur ayant été prononcée le 7 avril 1997 et l'instance en cours ayant été interrompue à cette date, l'arrêt rendu sans renvoi par la Cour de Cassation le 19 mars 1998 après débats du 4 février 1998 est, par application de l'article 372 de ce Code, réputé non avenu, faute pour le salarié d'avoir appelé à la cause les organes de la procédure collective, dont il ne prétend pas par ailleurs qu'ils aient expressément ou tacitement confirmé la décision de la Cour suprême ; que, dès lors, l'arrêt de la Cour de Cassation étant devenu caduc, la décision de la cour d'appel de Rennes rendue le 12 décembre 1995, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes, a retrouvé son plein et entier effet ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes saisi par M. X... des mêmes demandes a déclaré celles-ci recevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le représentant des créanciers ait informé les salariés et la juridiction saisie de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 21 juillet 1991, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à la SCP Vier et Barthélemy la somme de 1 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41205
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-41205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.41205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award