AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la requête en réparation de l'omission de statuer :
Attendu que par arrêt du 5 novembre 2003 la Chambre sociale a partiellement accueilli le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale) dans l'affaire l'opposant à la société Novitec ;
Que l'arrêt a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que cette demande émanait de M. X... et non pas de la société Novitec comme indiqué au premier paragraphe de la page 4 de l'arrêt ; que la société Novitec ne s'était pas constituée et n'avait, quant à elle, déposée aucun mémoire formulant une demande à ce titre ; qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer mais d'une erreur matérielle par inversion des parties ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à statuer mais de réparer l'erreur matérielle comme suit dans le dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en omission de statuer ;
CONSTATE que l'arrêt comporte une erreur matérielle ;
DIT que l'arrêt n° 2334 F-D sera rectifié comme suit :
- page 4, 1re ligne : lire "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..." ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens de la présente décision seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois février deux mille cinq ;
Où étaients présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, MM. Blatman, Marzi, conseillers, Mme Grivel, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.