AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 9 décembre 1991 par la société GRP en qualité d'agent de sécurité, et a été affecté au SESSI de Caen ; que le 1er juillet 1998, en raison d'une reprise de ce marché par la société Sogesem, le contrat de travail de M. X... a été transféré à cette dernière société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires sur le fondement "à travail égal, salaire égal", et de réajustement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire, le jugement a retenu que l'employeur avait respecté les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail en reprenant les clauses du contrat de travail de M. X..., le taux horaire et l'ancienneté, conformément à l'accord du 18 octobre 1995 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la disparité de situation invoquée par le salarié, qui faisait valoir dans ses conclusions que des salariés avaient été engagés ultérieurement pour le même travail à un taux horaire supérieur, était justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 ;
Attendu que pour rejeter la demande au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, le conseil de prud'hommes a retenu que le calcul des heures supplémentaires dues avait été réalisé conformément à l'article L. 212-5 du Code du travail et que celles-ci avaient été majorées de 25 % jusqu'à 8 heures et de 50 % au delà ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entreprise n'occupait pas plus de vingt salariés, de sorte que les dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 lui étaient applicables, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de rappel de salaires, et la demande au titre de la bonification des heures supplémentaires, le jugement rendu le 11 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;
Condamne la société Sogesem aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.