AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-41.870 et B 02-45.319 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° C 02-41.870, examinée d'office après avis donné aux parties ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 73, 87, 91 et 122 du même Code ;
Attendu que le moyen tiré de l'immunité de juridiction constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence, et que ne peut être reçu indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ;
Attendu que par l'arrêt rendu après contredit et frappé de pourvoi par l'Etat d'Arabie Saoudite (Paris, 17 janvier 2002), la cour d'appel, après avoir estimé que la décision déférée devait l'être par la voie de l'appel et statué au regard d'un tel recours, a déclaré recevables des demandes formulées contre ledit Etat par Mme X..., en retenant que l'immunité de juridiction des états étrangers ne pouvait leur être opposée, et a renvoyé la cause à une audience pour jugement au fond ;
que l'arrêt n'ayant ni tranché le principal ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable, peu important que la décision ait été prononcée sur contredit dès lors qu'elle a été rendue comme en matière d'appel et qu'elle n'a pas statué sur la compétence ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° B 02-45.319, pris chacun dans sa première branche :
Vu les articles 74 et 112 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'Etat d'Arabie Saoudite, dont le moyen tiré d'une immunité de juridiction avait été rejeté par le précédent arrêt, a opposé aux demandes de Mme X... une exception tirée d'une nullité de sa convocation à l'audience et une exception d'incompétence au profit d'une juridiction saoudienne ;
Attendu que pour déclarer ces exceptions irrecevables l'arrêt retient, s'agissant de la première, que le conseil de l'Etat intéressé, présent à l'audience et l'y représentant, a conclu à titre subsidiaire sur le bien-fondé des demandes et, s'agissant de la seconde, qu'il résulte des conclusions déposées par cet Etat le 28 novembre 2001 que cette exception n'avait pas été soulevée en même temps que l'"exception" tendant à voir reconnaître l'immunité de juridiction, question précédemment tranchée ;
Attendu, cependant, d'une part, que la nullité des actes pour vice de forme n'est couverte que si celui qui l'invoque a fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever ladite nullité, d'autre part qu'une exception et une fin de non-recevoir peuvent être soulevées dans le même acte, peu important leur ordre d'invocation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors d'une part, qu'il résultait de ses constations que la défense au fond n'avait été présentée qu'à titre subsidiaire au regard d'une nullité préalablement invoquée, et d'autre part, que l'exception d'incompétence et le moyen tiré d'une immunité de juridiction, constitutif d'une fin de non-recevoir et non d'une exception, avaient été présentés dans les mêmes conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 02-41.870 ;
Sur le pourvoi n° B 02-45.319 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge des ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.