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23/02/2005 | FRANCE | N°03-16224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-16224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire :

Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué caractérisant l'absence de trouble manifestement illicite, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de Lot-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et

jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire :

Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué caractérisant l'absence de trouble manifestement illicite, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de Lot-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-16224
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°03-16224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16224
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