AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 431-1, L. 423-13 et R 423-3 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du 1er tour des élections de la délégation unique du personnel et de l'élection du conseil de discipline qui ont eu lieu le 21 janvier 2004 au sein de la société Transport-Semitel, le jugement, après avoir relevé que le directeur de l'entreprise, représentant de l'employeur, avait siégé au bureau de vote en qualité de président, énonce que le dépouilement n'a pas été vicié de ce seul fait et que le syndicat ne rapporte pas la preuve que cette irrégularité ait faussé les résultats du scrutin ;
Attendu cependant que le bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la présence constatée d'un représentant de l'employeur n'ayant pas la qualité d'électeur comme président du bureau de vote était une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin et entrainait la nullité de celui-ci, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que la cour peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longwy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare nul le 1er tour de l'élection de la délégation unique du personnel et de l'élection du conseil de discipline en date du 21 janvier 2004 au sein de la société Transport Sémitul ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.