AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 novembre 2002 et 28 mai 2003), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 28 avril 1998, la Société marseillaise de crédit (la SMC) a déclaré sa créance échue à concurrence de 753.123,06 francs et sa créance d'intérêts à échoir pour mémoire, au titre de deux contrats de prêt joints à la déclaration ; que par lettre datée du 10 juillet 1998, la SMC a déclaré au titre des intérêts à échoir une créance de 361 499,07 francs ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 novembre 2002 :
Attendu que le mémoire déposé par la SMC ne contient aucun moyen contre le premier arrêt attaqué ; qu'il sensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mai 2003 ;
Attendu que la SMC fait grief à la cour d'appel d'avoir admis sa créance à concurrence de 743 479 francs et d'avoir rejeté les intérêts à échoir au jour du jugement d'ouverture, alors, selon le moyen :
1 / que c'est au débiteur qui conteste le délai de déclaration d'une créance qu'il appartient d'établir qu'elle n'a pas été effectuée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture, de produire l'avis de publication au Bodacc ; qu'en rejetant la déclaration effectuée par la SMC au titre des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au motif que cette banque n'avait pas produit une copie de l'insertion dudit jugement au Bodacc et ne justifiait donc pas avoir effectué cette déclaration dans le délai réglementaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que la déclaration de créance est constituée non seulement du bordereau récapitulatif des sommes réclamées, mais aussi des documents qui y sont joints ; que la régularité de la déclaration doit donc s'apprécier au regard de l'ensemble de ces pièces ; qu'en affirmant, au cas d'espèce, que la déclaration de créance effectuée par la SMC le 7 mai 1998 n'était pas régulière dès lors que le bordereau récapitulatif n'indiquait pas les modalités de calcul des intérêts, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée si les contrats de prêt annexés à ce bordereau et qui faisaient partie intégrante de cette déclaration ne contenaient pas la mention précise de ces modalités de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la date de l'expédition au représentant des créanciers du courrier daté du 10 juillet 1998 n'était pas établie, et que le créancier, invité à justifier de ce que cette déclaration complémentaire avait été adressée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, n'avait pas produit une copie de l'insertion faite dans ce bulletin, l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que la déclaration complémentaire ne peut être considérée comme régulière ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que dans la déclaration initiale les intérêts à échoir ont été déclarés pour mémoire, sans indication de leur taux ni de leur mode de calcul, et sans renvoi aux documents joints à la déclaration ; que par ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 novembre 2002 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mai 2003 ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société marseillaise de crédit à payer à M. X... et à Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.