AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté l'irrégularité de la notification de redressement du 22 septembre 1998 adressée à Mme X... veuve Y..., de la réponse du 28 octobre 1998 aux observations de cette dernière et de l'avis de mise en recouvrement du 5 février 1999 au motif que ces actes désignaient la contribuable sous le nom marital de "Y..." en lieu et place du nom porté sur son acte de naissance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle fixée par le texte susvisé, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme X... veuve Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.