AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 04-60.159 et Z 04-60.160 ;
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi n° Y 04-60.159 soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom du syndicat USM Force ouvrière par M. X..., en qualité de secrétaire général du syndicat ;
Attendu, cependant, que si la capacité de l'Union des syndicats des métaux Force ouvrière de la Gironde à défendre devant le tribunal d'instance ne pouvait être déniée dès lors qu'elle comparaissait représentée par un avocat au barreau, il n'est pas établi que le secrétaire soit habilité par les statuts à représenter le syndicat pour former pourvoi en son nom ou donner pouvoir spécial aux fins de le faire ; qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la fin de non-recevoir du pourvoi n° Z 04-60.160 soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les matières pour lesquelles les parties sont, par disposition spéciale, dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, les actes de la procédure sont accomplis par les parties elles-mêmes ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que, selon le second, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi du 20 février 2004 émanant du syndicat CGT ne formule aucun moyen de cassation et que dans le délai prévu à l'article 1004, ce syndicat n'a pas fait parvenir un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit, en l'absence du dépôt régulier d'un mémoire ampliatif, que le pourvoi du syndicat CGT est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.