AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association ASEC a mis à la disposition de M. X... plusieurs salariés en vue d'accomplir des travaux à son domicile ; que par une ordonnance d'injonction en date du 21 janvier 2000, le tribunal d'instance de Valenciennes a enjoint à M. X... de payer à l'ASEC une somme au titre de l'exécution des travaux; que M. X... a formé opposition de cette ordonnance d'injonction de payer ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Valenciennes, 14 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'exécution du contrat de mise à disposition des salariés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, "les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité" ; qu'il en résulte que la validité du contrat de mise à disposition conclu entre l'association intermédiaire et l'utilisateur est subordonnée à l'existence d'une convention entre l'Association et l'Etat, portant agrément de ce dernier ;
qu'en décidant au contraire, pour condamner M. X... au paiement de factures, que la convention liant l'Etat à l'Association intermédiaire est une condition d'octroi des aides de l'Etat mais n'a pas d'incidence sur le contrat liant les parties, le Tribunal a violé les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'absence de convention entre l'Etat et l'association intermédiaire ne peut avoir pour effet de dispenser les bénéficiaires des travaux ou des prestations de leur paiement à l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.