AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-40 du Code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que le plan de continuation de M. X... a été arrêté le 21 mai 1991 ; que le 15 janvier 1995 ce dernier a certifié avoir reçu de M. Y... la somme de 4 000 francs à titre de prêt ; qu'un arrêt du 7 février 1995 a prononcé la résolution du plan de M. X... ; que le 1er octobre 2002 M. Y... a demandé au tribunal de condamner M. X... à lui rembourser la somme de 609,80 euros ;
Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que la non déclaration de créance aura effet sur la non exécution mais non sur la recevabilité de la demande et le prononcé d'un titre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la suspension de l'action en justice des créanciers visés à l'article L. 621-40 du Code de commerce procède de la seule autorité du jugement d'ouverture de la nouvelle procédure collective, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Biarritz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.