AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 11 février 2003), que la société Média plus a confié à la société United Parcel service France (société UPS) l'acheminement de Brest à Abidjan (Côte d'Ivoire) de seize colis de matériels téléphoniques et informatiques et que six d'entre eux ayant été livrés à des sociétés fictives créées dans le dessein d'escroquer l'expéditeur tandis que les dix autres ayant été volés ou dégradés dans le magasin sous douane de la compagnie aérienne Air Afrique, la société Média plus, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, M. X... étant liquidateur, a assigné en indemnisation de son préjudice la société Ups qui a appelé en garantie la société Air Afrique ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société UPS reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Média plus, outre la somme de 50 382,88 euros allouée à cette dernière par le jugement entrepris qu'elle a confirmé de ce chef en réparation du préjudice subi pour les dix colis volés ou détériorés pendant qu'ils étaient entreposés dans le magasin sous douane de la société Air Afrique, la contre-valeur en euros de 999 unités de droits de tirage spécial défini par le Fonds monétaire international en réparation du préjudice subi au titre de trois de ces dix colis expédiés sans déclaration de valeur alors, selon le moyen, qu'en indiquant que les premiers juges avaient condamné la société UPS à payer à la société Média Plus la somme de 330 490 francs "au titre de la perte de sept des dix colis volés ou détériorés dans le magasin sous douanes de la compagnie Air Afrique" en sorte que l'expéditeur était fondé à réclamer une indemnisation complémentaire pour les trois autres colis non indemnisés cependant que le jugement du 29 juin 2001 indiquait clairement que la somme de 330 490 francs était allouée en réparation du préjudice subi pour les dix colis, la cour d'appel qui, en définitive a fait bénéficier la société Média plus d'un cumul d'indemnisation, a violé l'article L. 132-5 du Code de commerce et l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la somme de 330 490 francs, retenue par les premiers juges pour indemniser la perte des dix colis, correspondait, en réalité, à la valeur déclarée à l'assurance pour sept d'entre eux, la cour d'appel, en accueillant la demande d'indemnisation supplémentaire de M. X..., ès qualités, correspondant à la perte des trois colis qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration de valeur, n'a pas procédé à un cumul d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société United Parcel service France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société UPS et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, et au Cabinet Price Waterhouse Coopers, ès qualités, la somme globale de 1 800 euros et à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.