AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 432-5, L. 435-2 et L. 435-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Comité de l'établissement Saint-Fons chimie de la société Rhodia organique, divisée en quatre établissements distincts, a décidé de mettre en oeuvre la procédure d'alerte prévue par l'article L. 432-5 du Code du travail par délibération des 30 novembre 2000, 25 janvier, 22 février et 16 mars 2001 ; que la société Rhodia a saisi le juge des référés aux fins d'annulation de ces délibérations ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Rhodia organique de sa demande, l'arrêt énonce que s'il est vrai que les dispositions de l'article L. 435-3 du Code du travail prévoient que le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissements, ces dispositions n'ont pas pour effet de priver les comités d'établissement des attributions économiques énumérées par les articles L. 432-1 et suivants, et relatives à la marche de l'établissement ;
que le droit de déclencher la procédure d'alerte attribué au comité d'entreprise ne saurait être dénié au comité d'établissement, sur des faits de nature à affecter la manière préoccupante la situation de l'établissement et qu'en l'espèce, il en était ainsi ;
Attendu, cependant, que si les comités d'établissements ont les mêmes attributions que le comité d'entreprise, l'exercice du droit d'alerte étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le comité d'établissement ne peut exercer le droit d'alerte prévu par l'article L. 432-5 du Code du travail et que la délibération du comité d'établissement prévoyant l'exercice de ce droit est nulle ;
Condamne le comité d'établissement de l'usine de Saint-Fons chimie de la société Rhodia Organique aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.