AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Main Sécurité Nucléaire ; que jusqu'au mois d'octobre 1998, il a perçu une prime de poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre d'un rappel de la prime de poste, d'un rappel de salaire sur classification professionnelle et d'un rappel de treizième mois ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que, sous couvert d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen critique, dans sa première branche, une omission de statuer sur un chef de demande, omission qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable en sa première branche ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime de poste, la cour d'appel a retenu que, jusqu'au mois d'octobre 1998, M. X... avait perçu cette prime qu'il n'avait plus reçue ultérieurement et qu'ainsi devait être confirmé le jugement constatant que celle-ci constituait un élément de salaire qui ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que la prime de poste était liée à la fonction "renfort PAP", laquelle avait été supprimée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de prime de poste, l'arrêt rendu le 7 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.