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06/04/2005 | FRANCE | N°02-45139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 02-45139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1.16 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 13 avril 1992 en qualité de chef de Centre par la société Auto bilan Maz

amet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1.16 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 13 avril 1992 en qualité de chef de Centre par la société Auto bilan Mazamet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel de salaire ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur la base des augmentations du salaire minimum conventionnel, l'arrêt attaqué retient, par appropriation des motifs de l'arrêt avant dire droit, que le salaire initialement fixé résulte d'une décision de l'employeur et correspond à la contrepartie que ce dernier estime convenable par rapport aux tâches confiées, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il était ou non à l'origine supérieur au minimum conventionnel ; qu'en effet, l'employeur qui attribue de son plein gré une rémunération supérieure au minimum conventionnel ne peut par la suite revenir sur cette décision sans modifier un élément essentiel du contrat de travail de son salarié et doit appliquer à ce salaire initialement fixé les augmentations légales ou conventionnelles qui s'appliquent à sa qualification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sauf dispositions contraires de la convention collective les augmentations du salaire minimum conventionnel sont sans incidence sur le salaire de base réel supérieur à ce minimum, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Auto bilan Mazamet au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45139
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, 1re section), 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°02-45139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45139
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