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06/04/2005 | FRANCE | N°02-47404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 02-47404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Le Y..., engagée en qualité de professeur d'anglais par la société Intégrale, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, outre la reconnaissance du statut de cadre, le versement pendant la période de fermeture de l'établissement au-delà de la durée des congés de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de stat

uer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Le Y..., engagée en qualité de professeur d'anglais par la société Intégrale, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, outre la reconnaissance du statut de cadre, le versement pendant la période de fermeture de l'établissement au-delà de la durée des congés de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée, outre une indemnité en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, une somme à titre de congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 dudit Code n'est pas cumulable avec l'indemnité de congé payé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Intégrale à payer une indemnité de congés payés afférente à l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, l'arrêt rendu le 29 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail ;

Condamne Mme X... Le Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intégrale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47404
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre A), 29 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°02-47404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47404
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