AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par l'Association des établissements de l'institution Sainte Agnès le 1er avril 1992, en qualité de comptable économe, a été licenciée pour motif économique le 31 mai 1997 ;
Attendu que l'Association des établissements de l'institution Sainte Agnès fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel d'Angers, 13 janvier 2003) d'avoir dit que la salariée avait, à la date de son licenciement, la qualité de déléguée syndicale, et d'avoir en conséquence déclaré nul le licenciement et ordonné la réintégration de l'intéressée, alors, selon le moyen :
1 / que si les formalités résultant de l'article D 412-1 du Code du travail ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation d'un délégué syndical et non pour sa validité, encore faut-il qu'il soit établi de façon certaine que l'employeur a effectivement eu connaissance de la désignation en cause ; qu'en l'espèce, l'institution insistait sur le fait que la lettre qui aurait été adressée en recommandée simple n'était jamais parvenue à la direction de l'établissement ; qu'en se contentant à cet égard d'une simple probabilité sans certitude procédant de constatations claires, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles D 412-1, L 412-16 et L 412-18 du Code du travail ;
2 / que c'est au salarié, en cas de contestation, d'établir que l'employeur a bien eu connaissance d'une désignation en tant que délégué syndical ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation insuffisante, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ;
3 / que dans des conclusions très circonstanciées, l'institution insistait sur le fait que s'il y avait eu désignation de la salariée comme déléguée syndicale le 28 août 1995, il s'agissait d'une désignation fictive puisqu'en fait la salariée n'a exercé aucune mission, aucune fonction à ce titre, il faudra attendre que le licenciement soit prononcé pour que le statut de salarié protégé soit invoqué, la salariée ayant également été muette pendant toute la durée de la procédure, pour que soit invoquée la qualité de salariée protégée (cf p. 15 et 16 des conclusions d'appel) ; qu'en se contentant d'affirmer que la protection accordée par l'article L. 412-18 du Code du travail à un délégué syndical est indépendante des conditions d'exercer son mandat, sans s'interroger sur le point de savoir si la désignation n'était pas purement fictive, la cour ne justifie pas son arrêt au regard des articles L. 412-16 et L. 412-18 du Code du travail, violés ;
4 / que dans ses écritures d'appel, l'institution insistait sur le fait que c'est à tort que les premiers juges avaient par des motifs inopérants écarté la fraude, et ce dans la mesure où l'ensemble des éléments produits aux débats démontrent avec certitude que Mme X... a consciemment évité de révéler sa qualité prétendue de déléguée syndicale à quiconque, tant à lemployeur qu'à ses collègues de travail, y compris à ses collègues syndiqués, ce qui fait ressortir une fraude d'autant plus caractérisée que l'employeur insistait sur le fait que Mme X... n'exerçait aucune des missions, aucune des fonctions du délégué syndical (cf p.17 des conclusions) ; qu'en statuant à nouveau à la faveur d'un motif inopérant, la cour d'appel qui n'examine pas dans son épure la question de la fraude tirée du silence du salarié lorsque la procédure de licenciement a été engagée, ne serre pas comme elle se le devait la question de fait et partant prive son arrêt de base légale, au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés, que la lettre de désignation adressée le 28 août 1995 au président de l'association, chef d'établissement, avait bien atteint son destinataire, l'avis de réception du 1er septembre étant signé par une personne ayant qualité pour ce faire ;
Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé qu'il n'y avait pas de fraude ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.