AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident, formulés en termes identiques ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 17 septembre 2003), que la SCI Les Hautes Terres (la société) a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1998 et que son plan de continuation a été arrêté par jugement du 17 août 1999 ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au BODACC le 20 décembre 1998, avec la mention erronée d'un jugement en date du 9 décembre 1998 ; que la SA BNP, devenue la SA BNP Paribas (la banque), a déclaré sa créance le 29 juillet 1999 ; que la banque, qui s'est vu opposer la forclusion, a saisi le tribunal pour voir annuler la parution au BODACC du 20 décembre 1998 ;
Attendu que la société et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avis paru le 20 décembre 1998 au BODACC publiant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, alors, selon le moyen :
1 / que l'avis de publication au BODACC du jugement d'ouverture peut seulement être annulé lorsque ses inexactitudes ou omissions ne permettent pas au créancier d'identifier l'entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective et qu'elles l'empêchent de déclarer sa créance en temps utile ; qu'il s'ensuit que la date du prononcé du redressement judiciaire ne figure pas au nombre des éléments essentiels d'identification de l'entreprise énumérés par l'article 21, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985 dont la mention inexacte constitue une cause d'annulation de l'avis de publication au BODACC ; qu'en retenant que toutes les mentions prévues par l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 sont requises à peine de nullité de l'avis de publication, même en l'absence d'un grief, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 621-28 du Code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / qu'en retenant, pour décider que le délai de déclaration de créances n'avait pas couru, que la mention erronée de la date du jugement d'ouverture ne permettait pas à la banque de déterminer le montant de créance, quand cette inexactitude ne lui interdisait pas de procéder, en temps utile, à la déclaration de sa créance dont elle pouvait ensuite corriger le montant par le dépôt d'une déclaration rectificative qui n'était pas atteinte par la forclusion, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a ainsi violé les dispositions précitées ;
3 / qu'il est loisible au créancier de réduire le montant de sa créance dont les intérêts ont été majorés ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avis de publication au BODACC du jugement d'ouverture porte mention qu'il a été rendu le 9 décembre 1998, au lieu du 8 décembre 1998 ; qu'en retenant, pour décider que le délai de déclaration de créance n'avait pas couru, que la mention d'une date erronée ne permettait pas à la banque de déterminer le montant de sa créance, quand cette inexactitude la conduisait tout au plus à majorer d'une seule journée le montant des intérêts qui pourraient ensuite être réduits, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a ainsi violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'une erreur sur la date du jugement d'ouverture, ne serait-ce que d'une journée, est une irrégularité concernant un élément essentiel de la publication, dès lors que cette mention obligatoire aux termes de l'article 21, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, qui détermine les créances soumises à l'obligation de déclaration, permet également aux créanciers d'arrêter le montant des créances qu'ils déclarent ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération l'existence ou non d'un grief causé à la banque par l'irrégularité de la publication dès lors qu'il lui était demandé, non de relever le créancier de la forclusion, mais de dire que l'insertion litigieuse n'avait pu, en raison du vice dont elle était atteinte et dont l'existence devait s'apprécier objectivement, faire courir le délai de déclaration des créances applicable à tous les créanciers du débiteur soumis à la procédure collective, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la SCI Les Hautes Terres et M. X..., ès qualités, aux dépens de leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.