AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été victime de violences exercées par son époux ; que l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, ès qualités de tuteur de Mme X..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour demander réparation du préjudice subi ; qu'un arrêt partiellement avant dire droit du 30 octobre 2002 a alloué à l'UDAF la somme de 30 416,33 euros en réparation des préjudices personnels, notamment d'agrément, et a sursis à statuer sur la réparation des préjudices soumis à recours ; que l'arrêt attaqué du 18 juin 2003 a alloué à l'UDAF, d'une part, une somme au titre du préjudice soumis à recours, d'autre part, au titre du préjudice non soumis à recours, une somme de 8 700 euros au titre du préjudice d'agrément pendant la période d'incapacité temporaire totale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par son précédent arrêt du 30 octobre 2002, rendu dans la même cause et entre les mêmes parties, la cour d'appel avait tranché la contestation portant sur l'indemnisation des préjudices personnels de Mme X..., ce qui excluait qu'elle pût, dans son arrêt du 18 juin 2003, statuer à nouveau sur le préjudice d'agrément, la cour d'appel a méconnu la règle du dessaisissement et violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à l'UDAF, ès qualités, la somme de 8 700 euros, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par l'UDAF au titre du préjudice non soumis à recours ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale des associations familiales de la Mayenne, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.