AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 janvier 1996, M. X... a cédé à Mme Y... un fonds de commerce de pension de famille, moyennant le prix de 400 000 francs, payable à concurrence de 200 000 francs le jour de la vente, le solde devant être réglé au moyen de mensualités de 4 000 francs chacune à compter du 1er mars 1996 ; que Mme Y... a assigné M. X... en nullité de la vente pour dol, en restitution du prix de cession et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a rejeté l'action en nullité et a condamné le vendeur au paiement d'une certaine somme à titre de travaux ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a prononcé l'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que Mme Y... soutient que le moyen, tiré de la violation des règles de la charge de la preuve, nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais attendu que le moyen n'est pas nouveau dès lors que dans ses conclusions d'appel, M. X... déclarait que le prix de vente du fonds de commerce n'était pas intégralement réglé ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à restituer à Mme Y... la somme de 60 978, 61 euros avec intérêts de droit à compter du 10 novembre 1999, l'arrêt retient que M. X... déclare que le solde du prix de vente n'est pas entièrement réglé mais qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme Y... de justifier du paiement intégral du prix de vente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser à Mme Y... la somme de 60 979, 61 euros avec intérêts de droit à compter du 10 novembre 1999, l'arrêt rendu le 8 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.