AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2002) que M. X... était titulaire de 40 % des parts de la société à responsabilité limitée CMM services (la société) dont il était également le gérant, le reste du capital étant détenu par MM. Jean Y... et Fabrice Y... ; que, par deux versements des 28 mars et 7 avril 1994, M. Jean Y... a avancé à la société la somme totale de 220 000 francs ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 21 juillet 1994 ; que soutenant avoir été abusé par M. X... qui lui aurait présenté un certain nombre de factures émanant de la société pour justifier sa solvabilité et obtenir ainsi l'avance de trésorerie, M. Jean Y... a assigné M. X..., sur le fondement du dol, en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Fabrice Y... est intervenu devant la cour d'appel ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) que le dol, de nature à justifier la nullité de l'acte juridique vicié, est constitué en cas de commission par une partie contractante de manoeuvres positives ou d'omissions, intentionnelles, portant sur un élément déterminant du consentement, sans lesquelles celui-ci n'aurait pas conclu ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen tiré de ce que l'associé, gérant de la société CMM services s'était rendu coupable de présentation volontairement fausse du compte clients de la société destinée à conduire son associé à consentir deux prêts à la société par apports en compte courant en vue d'éviter le recours à un prêt bancaire, que les preuves de la dissimulation de la situation de la société et de l'avantage personnel retiré de la dissimulation n'étaient pas rapportées, la cour d'appel en se fondant sur ces seules affirmations non motivées a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la caractérisation du dol ne nécessite pas l'existence d'un intérêt personnel retiré par l'auteur des manoeuvres ou dissimulations ; qu'en se fondant dès lors sur l'absence d'avantage personnel dégagé par l'associé gérant des dissimulations invoquées sur la situation du compte clients de la société, la cour d'appel, qui a ajouté une condition non contenue à l'article 1110 du Code civil l'a ainsi violé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, sur un passif total de 540 456 francs, il a été relevé un total de créances au profit de la famille Y... de plus de 324 000 francs, qu'avant la procédure de liquidation judiciaire, la totalité des fournisseurs de la société CMM services ont été réglés et qu'ainsi la preuve que M. X... aurait dissimulé la situation de la société n'est pas rapportée et qu'il n'est pas justifié que M. X... aurait entretenu des relations fautives et cachées avec des tiers et obtenu des contreparties occultes en rapport avec des chantiers ; que la cour d'appel qui a ainsi souverainement apprécié que M. Jean Y... ne rapportait pas la preuve des faits allégués au soutien de ses prétentions a motivé sa décision et, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean et Fabrice Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Jean et Fabrice Y... à payer à M. X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.