La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | FRANCE | N°04-85076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2005, 04-85076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2004, qui, pour fraud

e fiscale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.230 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts, 7, 8, 40, 75 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soutenue par le prévenu et déclaré régulière la procédure au terme de laquelle Michel X... a été déclaré coupable du délit de fraude fiscale ;

"aux motifs que, en vertu des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, la plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; qu'au cas précis l'infraction s'entend de l'établissement d'une déclaration minorée selon l'administration fiscale des revenus perçus au titre de l'année 1997, devant intervenir au plus tard le 30 avril 1998, et qui ne pouvait en conséquence être consommée qu'à cette occasion, la prescription n'était donc pas acquise lors du dépôt de la plainte le 13 février 2002 dès lors que le délai expirant au 31 décembre 2001 avait été suspendu entre le 3 décembre 2001 et le 31 janvier 2002 durant le temps correspondant à la saisine de la commission des infractions fiscales ;

"alors, d'une part, que, en matière de fraude fiscale, la plainte simple n'interrompt pas la prescription et que seul un acte régulier d'instruction ou de poursuites interrompt la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué a violé la loi ;

"alors, d'autre part, que, qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher la date d'échéance de la prescription de l'action publique, ni les actes de poursuite ayant éventuellement interrompu cette prescription avant la citation directe délivrée devant la juridiction correctionnelle le 8 avril 2003, et en attribuant à la plainte de l'Administration un effet interruptif qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ;

Vu les articles 7 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la plainte de l'administration des Impôts, préalable aux poursuites du chef de fraude fiscale, ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a, le 8 avril 2003, été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, pour avoir, courant 1998, souscrit une déclaration d'ensemble de revenus minorée ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, soulevée par la défense, les juges du fond, après avoir observé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, énoncent que la prescription n'était pas acquise lors du dépôt de la plainte, le 13 février 2002, dès lors que le délai expirant au 31 décembre 2001 avait été suspendu entre le 3 décembre 2001 et le 31 janvier 2002, durant le temps correspondant à la saisine de la Commission des infractions fiscales ;

Mais attendu qu'en attribuant à la plainte de l'Administration un effet interruptif qu'elle ne comporte pas et alors qu'elle ne relevait aucun acte de poursuite antérieur au 1er mars 2002, date à laquelle la prescription était acquise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85076
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Impôts directs et taxes assimilées - Plainte préalable de l'Administration (non).

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Impôts directs et taxes assimilées - Plainte préalable de l'Administration (non)

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte préalable de l'Administration (non)

La plainte de l'administration des Impôts, préalable aux poursuites du chef de fraude fiscale, ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique.


Références :

Code de procédure pénale 7, 591
Livre des procédures fiscales L230

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 mai 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1992-04-07, Bulletin criminel 1992, n° 146, p. 383 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2005, pourvoi n°04-85076, Bull. crim. criminel 2005 N° 150 p. 541
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 150 p. 541

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Roger.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85076
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award