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24/05/2005 | FRANCE | N°03-17481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2005, 03-17481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce une société, peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire ou, lorsque l'action est dirigée contre ce dernier, à un mandataire ad hoc, de poursuivre la réparation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pozzo (la société), débiteur en liquidation judic

iaire, représentée par un mandataire ad hoc, Mme X..., a assigné son liquidateur, Mme De Y...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce une société, peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire ou, lorsque l'action est dirigée contre ce dernier, à un mandataire ad hoc, de poursuivre la réparation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pozzo (la société), débiteur en liquidation judiciaire, représentée par un mandataire ad hoc, Mme X..., a assigné son liquidateur, Mme De Y..., aux fins de condamnation à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en raison de la faute commise par celle-ci en ne l'informant pas à temps de la signification d'un jugement du 16 mai 1995 la déboutant de l'action en responsabilité qu'elle avait engagée contre un courtier en assurances avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société n'a pas pu subir de préjudice, qu'en effet le 16 mai 1995 la société était judiciairement liquidée depuis le 14 février 1994, qu'à supposer que l'appel du jugement ait été interjeté dans les délais légaux et que Mme De Y... ait obtenu gain de cause devant la cour d'appel, les dommages-intérêts obtenus n'auraient pu bénéficier à la société qui avait pris fin mais seulement à ses créanciers, voire à ses anciens associés dans l'hypothèse d'un boni de liquidation, qui ne sont personnellement dans la cause ni les uns ni les autres ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme De Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17481
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Action en responsabilité au bénéfice du débiteur.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur - Attributions - Exercice d'une action en responsabilité au bénéfice d'une société liquidée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur - Responsabilité - Action en justice - Titulaire - Détermination - Liquidation judiciaire de la société demanderesse - Portée

Un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce une société, peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire ou, lorsque l'action est dirigée contre ce dernier, à un mandataire ad hoc, de poursuivre la réparation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2005, pourvoi n°03-17481, Bull. civ. 2005 IV N° 109 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 109 p. 115

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Besançon.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17481
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