AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'après avoir, le 10 mai 2002, adressé à son client, M. X..., une lettre lui rappelant que le solde de son compte professionnel excédait les limites de son découvert autorisé, qu'à titre exceptionnel un chèque non approvisionné avait été réglé mais que tout nouvel incident de paiement entraînerait une interdiction bancaire, La Poste a, sans nouvel avertissement, rejeté, les 13 et 14 mai suivants, trois chèques émis par l'intéressé ; qu'estimant que, ce faisant, La Poste avait manqué à l'obligation d'information imposée au tiré par l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001, M. X... l'a fait assigner en responsabilité ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement retient que La Poste avait respecté ses obligations légales dès lors qu'avant de rejeter les chèques litigieux, elle avait adressé à son client la lettre du 10 mai 2002 l'informant que la position de son compte dépassait les limites de son autorisation de découvert, qu'à titre exceptionnel un chèque dépourvu de provision avait été réglé mais que tout nouvel incident de paiement entraînerait une interdiction bancaire et l'invitant à régulariser sa situation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans cette lettre du 10 mai 2002, La Poste s'était bornée à délivrer à son client, indépendamment de tout incident, une information générale sur les conséquences du défaut de provision des chèques qu'il pourrait émettre mais ne lui avait adressé, avant le rejet des trois chèques litigieux intervenu les 10 et 14 mai 2002, aucun avertissement précis à leur sujet, ce dont il résultait que le tiré n'avait pas satisfait à ses obligations d'information, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11e ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.