AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée le 14 septembre 1998 en qualité d'assistante technique par la société Phone éthique, devenue la société Ajilon Sales et marketing, a été licenciée le 30 août 2000 pour motif économique à la suite de la perte d'un marché ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 17 décembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que dans l'hypothèse où l'embauche d'un salarié a pour objet l'exécution d'un contrat de prestation de services spécifique, la cessation du contrat de prestation de services, objet du contrat de travail à durée indéterminée, a pour conséquence directe la suppression du poste du salarié, qui, s'il n'a pu être reclassé, doit être considéré comme licencié pour un motif réel et sérieux ; qu'il était constant que Mme X... avait été embauchée pour travailler avec le client Alcatel et que son contrat à durée indéterminée avait pour objet l'engagement du chantier lié au contrat de prestation de services conclu avec Alcatel ; que la perte de ce contrat justifiait, à défaut de reclassement de la salariée, la rupture du contrat de travail dont l'objet avait disparu ; que la cour d'appel qui a néanmoins retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1, L. 122-4 et L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 1108 et 1134 du Code civil ;
2 / qu'une lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle énonce la cause économique du licenciement comme ses conséquences sur l'emploi salarié, à condition que les motifs allégués soient assez explicites pour être matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement qui mentionne la perte d'un contrat de prestation de services ou encore une perte de marché entraînant une suppression de poste est suffisamment motivée et permet aux juges du fond de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
3 / qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, en formant leur conviction au vu des éléments fournis aux représentants du personnel ; qu'il résultait des propres énonciations des juges du fond que le retentissement de la perte du contrat de prestation de services sur l'ensemble des résultats de la société et les difficultés économiques qu'elle pouvait entraîner devaient être pris en considération ; que la société Phone éthique avait précisément mentionné dans ses écritures les incidences financières et notamment les pertes engendrées par la perte du contrat Alcatel ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, si la perte du contrat avec Alcatel n'avait pas effectivement entraîné des difficultés économiques justifiant la rupture du contrat de travail de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la perte de marché ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la perte d'un contrat de prestation de services entraînant la suppression du poste de la salariée, sans préciser l'incidence de cette circonstance sur la situation économique de l'entreprise, a pu décider que le licenciement, qui n'était motivé ni par des difficultés économiques ni par la nécessité d'une réorganisation, n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ajilon Sales et marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ajilon Sales et marketing à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.