AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 2002), que par acte sous seing privé enregistré le 1er juillet 1992, la Banque Hervet (la banque) a accordé à la société Confection industrielle de Lignères (la société) un prêt destiné à financer l'acquisition de matériel d'outillage et d'équipement ; qu'en garantie, la banque s'est fait consentir dans le même acte un nantissement sur le matériel ainsi que le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; que faisant valoir que la banque avait commis une faute en accordant au liquidateur la mainlevée de son nantissement, la caution a soutenu qu'elle était déchargée ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'application de l'article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait de commission ou d'omission, mais imputable au créancier, c'est-à-dire fautif et que le créancier gagiste n'est pas tenu de demander l'attribution judiciaire de son gage ; qu'en énonçant, pour décharger M. X... de son obligation de caution envers la banque créancière, que le moyen de défense de celle-ci, qui se contente de soutenir qu'elle n'avait aucune obligation de solliciter l'attribution judiciaire de son gage, ne saurait la convaincre, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 2037 du même code ;
2 / qu'en se bornant à affirmer qu'en négligeant de faire valoir ses droits de créancier nanti dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, la banque avait indubitablement privé la caution de son droit préférentiel sur le gage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute imputable à la banque créancière, titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage ne lui conférant pas un droit de rétention, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la banque avait renoncé au bénéfice du gage, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution était déchargée de son obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Hervet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Hervet à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix juin deux mille cinq.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER EN CHEF
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Banque Hervet.
Moyen annexé à l'arrêt n° 233 P (Chambre mixte)
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de M. X... contre les époux Y..., sous-cautions, d'avoir débouté la Banque HERVET de sa demande en paiement de la somme de 350.000 francs en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 11,5 % à compter du 16 février 1998, date de la dernière mise en demeure, avec capitalisation, dirigée à l'encontre de M. X... en sa qualité de caution des engagements de la société CIL ;
Aux motifs que Me Z..., mandataire judiciaire, liquidateur de la société CIL a sollicité du juge-commissaire, par requête du 2 août 1995, l'autorisation de vendre à l'amiable pour la somme de 350.000 francs T.T.C. le matériel financé grâce au crédit cautionné, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 7 août 1995, notifiée à la Banque HERVET ; que celle-ci n'explique pas dans quelles conditions elle a donné mainlevée de son privilège, ne fournit aucun élément qui établirait que la valeur du matériel nanti était inférieure au montant de l'engagement de M. X..., ni d'ailleurs ne l'allègue, se contentant de soutenir qu'elle n'avait aucune obligation de solliciter l'attribution judiciaire de son gage ; que ce moyen de défense ne saurait convaincre la Cour ;
qu'en négligeant de faire valoir ses droits de créancier nanti dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CIL, la Banque a, en effet, indubitablement privé la caution de son droit préférentiel sur le gage ; que le bénéfice de subrogation aux privilèges du créancier ne pouvant plus s'opérer en faveur de M. X..., il y a lieu, par application de l'article 2037 du Code civil, de décharger celui-ci de son obligation envers la Banque ;
Alors que, d'une part, l'application de l'article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait de commission ou d'omission, mais imputable au créancier, c'est-à-dire fautif et que le créancier gagiste n'est pas tenu de demander l'attribution judiciaire de son gage ; qu'en énonçant, pour décharger M. X... de son obligation de caution envers la Banque créancière, que le moyen de défense de la Banque HERVET qui se contente de soutenir qu'elle n'avait aucune obligation de solliciter l'attribution judiciaire de son gage, ne saurait la convaincre, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 2037 du même Code ;
Alors que, d'autre part et en tout état de cause, en se bornant à affirmer qu'en négligeant de faire valoir ses droits de créancier nanti dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CIL, la Banque HERVET avait indubitablement privé la caution de son droit préférentiel sur le gage, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute imputable à la Banque créancière, titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage ne lui conférant pas un droit de rétention, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil.
LE GREFFIER EN CHEF