AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2002), que Mme X... et M. Y... ont créé le 1er octobre 1986, la SCI Fontcouverte, puis le 5 avril 1988, la SCI Kouros, dans lesquelles chacun d'eux détenait la moitié des parts sociales et M. Y... assurait les fonctions de gérant ; que le 16 février 1995, M. Y... a fait enregistrer à la recette des impôts un acte daté du 5 avril 1991 portant cession des parts de Mme X... dans la société Fontcouverte à son profit, ainsi qu'un acte portant une même cession des parts de la société Kouros et daté du 22 mars 1989 ; que le même jour, il a déposé ces actes au greffe du tribunal de commerce ;
qu'après avoir découvert que M. Y... avait cédé une part de la société Fontcouverte à Mme Z..., Mme X... a opposé que l'acte du 5 avril 1991 concernant la société Fontcouverte, précité, consistait en une cession des parts de M. Y... à son profit et non l'inverse et se prévalant d'un acte, du même jour et pareillement enregistré, par lequel M. Y... lui cédait ses parts de la société Fontcouverte, elle l'a assigné ainsi que la société Fontcouverte et Mme Z..., aux fins de faire ordonner la révocation du mandat de M. Y..., la communication des éléments comptables et sociaux de la société et, enfin, de faire déclarer nulle la cession intervenue au profit de Mme Z... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir la révocation du gérant, la désignation d'un administrateur ad'hoc, l'annulation de la cession intervenue au profit de Mme Z... et la communication des documents sociaux de la société Fontcouverte, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle affirmait dans ses conclusions claires et précises que M. Y..., s'étant chargé de l'établissement des divers actes et formalités, lui avait fait signer un exemplaire de cession en même temps que divers exemplaires du même acte avec substitution entre cédant et cessionnaire, ce dont il résultait que sa volonté avait été surprise, si bien qu'en considérant que Mme X... ne contestait pas avoir signé le 5 avril 1991 un acte de cession au profit de M. Y..., de sorte qu'il convenait de rechercher la volonté des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il n'y a lieu de rechercher la commune volonté des parties en présence de deux actes sous seing privé comportant des obligations contradictoires que si l'origine et les énonciations des actes ne sont pas contestées, si bien qu'en statuant de la sorte en présence d'une contestation formelle de Mme X... sur les circonstances dans lesquelles l'un des actes avait été signé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1322 du Code civil ;
Mais attendu que si, dans ses conclusions, Mme X... a indiqué que M. Y... "s'étant chargé de l'établissement des divers actes et des formalités, a fait signer à la concluante un exemplaire de l'acte Y...
X... en même temps que divers exemplaires du même acte avec substitution entre cédant et cessionnaire", elle n'a toutefois pas contesté avoir signé l'acte par lequel elle a cédé ses parts dans la société Fontcouverte à M. Y..., acte dont elle n' a ni invoqué ni demandé la nullité ; qu'elle a, par ailleurs, soutenu, au contraire, que les deux actes avaient été établis en même temps et probablement dès la signature des statuts par le notaire instrumentaire et, enfin, invité la cour d'appel a "tenir compte des éléments extérieurs qui démontrent bien la commune intention des parties" ; que sans méconnaître l'objet du litige, appréciant souverainement les éléments de preuve versés au débat, pour déterminer lequel des deux actes en sens contraire traduisait la commune intention des parties, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCI Fontcouverte, M. Y... et Mme Z... la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.