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21/06/2005 | FRANCE | N°05-80036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005, 05-80036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SOLLAC

MEDITERRANEE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SOLLAC MEDITERRANEE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 novembre 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Pierre X... et François Y... du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-3 et L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit non établie l'entrave poursuivie au fonctionnement du Comité d'établissement de l'usine de Fos-sur-Mer de la Société Sollac Méditerranée constituée par la non-consultation de ce comité lors de la programmation d'arrêts de production dans l'usine et l'affectation d'office en jours de RTT de ces jours d'arrêt de postes, a renvoyé les prévenus, de ce chef, des fins de la poursuite et a débouté le Comité d'établissement de la Société Sollac de sa demande de réparation du préjudice qui lui était ainsi causé ;

"aux motifs, que la Cour se réfère à l'exacte analyse des circonstances de la cause faite par le tribunal et adopte les motifs par lesquels il a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties civiles en l'état de la relaxe ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges, qu' il est justement soutenu que les arrêts du train à bandes sont fréquents et leur origine diverse ;

que, si ce type de mesure est porté à la connaissance du comité d'établissement le mois suivant dans le cadre de l'information générale, il est admis en droit que cette mesure ne nécessite pas que le comité d'établissement soit préalablement informé et consulté ; que, de même, les jours R.T.T. sont des jours de repos ; qu'ils constituent un mode de répartition de l'horaire collectif qui n'ont pas vocation à instaurer ou modifier un horaire collectif; que ne constitue pas une modification de l'horaire collectif de travail l'affectation en jours R.T.T. des arrêts de poste dés lors que le cycle de travail des équipes concernées reste identique ; que tel est le cas en l'espèce ;

qu'il s'ensuite que sur ce point, le comité d'établissement ne devait pas être informé ; que, d'ailleurs, il a pu être constaté que si une majorité des salariés a pris des jours de R.T.T. à l'occasion des arrêts du train à bandes, ce ne fut pas le cas de tous et les salariés n'ayant pas opté pour cette recommandation n'ont pas été sanctionnés ; que, de même, l'affectation des arrêts du train à bandes en jours R.T.T. n'a pas d'incidence sur la programmation collective du travail ;

qu'en conséquence, il n'existe aucune obligation d'information ou de consultation du comité d'établissement lors de la prise des jours R.T.T. ; qu'il convient en conséquence de prononcer la relaxe de Pierre X... et François Y... ;

"alors que, la programmation d'arrêts de production de postes à raison d'une baisse de production et l'affectation d'office de jours de réduction du temps de travail sur ces arrêts de postes intéressent directement la marche de l'entreprise et les conditions de travail des salariés telles que résultant de l'organisation du travail et de l'organisation du temps de travail ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Comité d'établissement de la société Sollac Méditerranée a fait citer, devant le tribunal correctionnel, Pierre X..., directeur de la Société Sollac, et François Y..., directeur des ressources humaines, du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement de l'usine de Fos-sur-Mer, pour ne pas avoir consulté celui-ci sur la programmation d'arrêts de production et sur l'affectation des jours correspondants en jours de réduction du temps de travail ;

Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe, la cour d'appel, par adoption de motifs, relève d'une part, que l'affectation des arrêts de poste en "jours de RTT" ne constitue pas une modification de l'horaire collectif de travail, dès lors que le cycle de travail des équipes concernées reste identique, et d'autre part, qu'il s'agissait d'une recommandation pour laquelle tous les salariés n'ont pas opté, sans qu'aucune sanction ne se soit ensuivie ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs d'où il résulte que, contraiment à ce qui est soutenu au moyen, les salariés disposaient du libre choix d'effectuer ou non les jours d'arrêts de travail en "jours de RTT", la cour d'appel a exactement apprécié qu'il n'y avait pas lieu à consultation du comité d'établissement ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80036
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 22 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-80036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80036
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