AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
- Y... Khadjija, épouse X...,
contre le jugement du tribunal de police de NICE, en date du 10 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre eux pour injure non publique, a dit y avoir lieu de reciter les prévenus à une audience ultérieure ;
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la validité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les décisions ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après la décision sur le fond, en même temps que le pourvoi contre celle-ci et ce, à peine de nullité ;
Attendu qu'en conséquence, le pourvoi formé contre un jugement disant y avoir lieu de reciter à une audience ultérieure, doit être déclaré nul, sans que puissent être invoqués les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale autorisant le président de la chambre criminelle à apprécier si un pourvoi contre une décision ne mettant pas fin à la procédure doit être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice ;
Par ces motifs,
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;