AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2005, qui, notamment, pour vols aggravés, a condamné Mohammed X... à 9 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve et Azziz Y... à 7 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu l'article 132-41 du Code pénal ;
Attendu que le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mohammed X... à neuf ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et Azziz Y... à sept ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée des peines d'emprisonnement prononcées ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à leur exécution, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er mars 2005,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;