AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 425-1 alinéa 7 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée de la société Champigny-Le Printemps, a demandé l'organisation des élections des délégués du personnel par lettre du 5 janvier 1999 en manifestant son intention de se porter candidate ; que la salariée a été licenciée le 23 juillet 1999 sans autorisation administrative ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt confirmatif attaqué par motifs propres et adoptés retient que la protection de Danielle X... en sa qualité de candidate aux fonctions de délégué du personnel a nécessairement pris fin le 5 juillet dès lors qu'elle avait fait acte de candidature le 5 janvier 1999, date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la candidature de la salariée a été notifiée le 29 janvier 1999 par un syndicat représentatif pour le premier tour si bien que la salariée bénéficiait de la protection de 6 mois accordée aux candidats aux élections lorsqu'elle a été licenciée le 23 juillet 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Champigny - Le Printemps aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Champigny - Le Printemps à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.