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28/06/2005 | FRANCE | N°00-19031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 00-19031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 15 novembre 1989, la banque Dumenil Leblé a consenti à la société Cabinet France promotion devenue société Alliance foncier (SARL) un prêt de 6 000 000 francs dont le remboursement était garanti par les engagements de caution des deux associés de l'emprunteuse, MM. X... et Y... et le nantissement des contrats d'assurance vie dont ces derniers étaient titulaires ; que, le 2 avril 1992, alors que les i

ntéressés venaient de décider de séparer leurs intérêts, la banque Dumen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 15 novembre 1989, la banque Dumenil Leblé a consenti à la société Cabinet France promotion devenue société Alliance foncier (SARL) un prêt de 6 000 000 francs dont le remboursement était garanti par les engagements de caution des deux associés de l'emprunteuse, MM. X... et Y... et le nantissement des contrats d'assurance vie dont ces derniers étaient titulaires ; que, le 2 avril 1992, alors que les intéressés venaient de décider de séparer leurs intérêts, la banque Dumenil Leblé a mis en place deux ouvertures de crédit de 3 000 000 francs chacune au profit, d'une part, d'une société Alliance (SA) contrôlée par M. X... et, d'autre part, de M. Y... lequel manifestait finalement, par lettre du 30 juin 1992, sa volonté de ne pas bénéficier du concours proposé, lesquelles étaient garanties par le cautionnement de M. X... et le nantissement des polices d'assurance déjà données en gage en 1989 ;

qu'après avoir obtenu de M. X..., le 2 octobre 1992, un remboursement de 3 000 000 francs, la banque Dumenil Leblé, qui avait rendu exigible le solde du prêt de 1989, dont les intérêts n'étaient plus réglés, a fait assigner en paiement la société Alliance foncier (SARL) et ses cautions, M. X... et M. Y... ; que ceux-ci se sont opposés aux réclamations dont ils faisaient l'objet en prétendant, notamment, que les ouvertures de crédit de 1992 avaient opéré novation par changement de débiteurs des engagements de 1989 ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1271 et 1275 du Code civil ;

Attendu que pour estimer que la novation alléguée était établie, l'arrêt retient que les ouvertures de crédit souscrites en 1992 avaient eu pour objet "la reprise partielle à hauteur de 3 000 000 francs du crédit de 6 000 000 francs consenti à la société Cabinet France promotion", que leur terme contractuel était, à quinze jours près, le même que celui fixé pour le prêt consenti en 1989, et que le taux de rémunération de chacun de ces engagements était identique, qu'il ajoute que les garanties fournies en 1992 étaient les mêmes que celles ayant assorti le prêt en 1989, que la clause de non novation figurant dans les actes d'ouverture de crédit ne concernait que ces garanties et non les engagements proprement dits et que rien n'établissait que M. Y... n'ait finalement pas bénéficié du crédit dont les fonds lui avaient déjà été versés lorsqu'il s'était avisé de notifier sa lettre de refus du 30 juin 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ces énonciations et constatations la preuve que la banque Dumenil Leblé avait eu, en souscrivant les actes du 2 avril 1992, la volonté certaine de décharger la société Alliance foncier (SARL) et ses cautions, M. X... et M. Y..., des engagements qu'ils avaient souscrits envers elle en 1989 pour y substituer la société Alliance (SA) et M. Y... avec la seule caution de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1271 du Code civil :

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses énonciations et constatations, la preuve que les actes d'ouverture de crédit du 2 avril 1992 avaient eu pour objet de créer une obligation civile nouvelle destinée à se substituer à celle souscrite en 1989 dont elles auraient assuré l'extinction, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne MM. Y... et X... et la société Alliance Foncier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19031
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), 26 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°00-19031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.19031
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