AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon, l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2002), que l'Office public d'aménagement et de construction d'Amiens Picardie (l'OPAC) s'est vu notifier des redressements de taxe sur les véhicules possédés ou utilisés par les sociétés qui n'avait pas été acquittée pendant la période 1987 à 1996 ; qu'après le rejet de sa réclamation, l'OPAC a saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande en décharge des rappels correspondants ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 1010 du Code général des impôts institue une taxe annuelle sur les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, ce qui exclut de son champ d'application les voitures particulières détenues ou utilisées par des entreprises individuelles et par des personnes morales qui n'ont pas le caractère de sociétés, telles les associations, les syndicats, les groupements d'intérêt économique, les collectivités publiques et, en particulier, les établissements publics ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'OPAC est un établissement public et non une société ; que dans ces conditions, en considérant que dès lors que la taxe sur les véhicules de sociétés s'applique aux entreprises privées entrant dans le champ d'action des offices publics d'aménagement et de construction, elles s'appliquent à ces derniers, bien que cette taxe ne s'applique pas aux entreprises individuelles ni aux établissements publics mais uniquement aux personnes morales constituées sous la forme de sociétés, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;
2 / que l'article 1654 du Code général des impôts prévoit que les établissements publics doivent acquitter les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations, c'est-à-dire tant les entreprises individuelles que les entreprises, personnes morales et quelle que soit leur forme juridique, sous réserve des dispositions de certains articles limitativement énumérés ; que l'article 1010 du même Code assujettit à la taxe annuelle sur les voitures particulières les seules sociétés et non d'une manière générale, les entreprises privées, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, de sorte que ce texte n'avait pas à être mentionné à l'article 1654 pour que les établissements publics ne soient pas soumis à cette taxe ; qu'en l'espèce, l'OPAC est un établissement public et non une société ; qu'en considérant qu'en application de l'article 1654 précité, ce dernier est passible de la taxe annuelle sur les véhicules des sociétés, bien que l'article 1010 qui ne vise que les sociétés n'avait pas à être mentionné parmi les exclusions prévues par ce texte, les juges d'appel ont violé les articles 1654 et 1010 susvisés ;
3 / qu'en application des dispositions non abrogées de l'article 4 du décret n° 56-877 du 3 septembre 1956, le délai de reprise de l'administration fiscale en ce qui concerne la taxe annuelle sur les véhicules des sociétés est celui prévu par l'article 1967 du Code général des impôts, codifié aujourd'hui à l'article L. 173 du Livre des procédures fiscales ; que ce dernier texte fixe le délai de reprise de l'administration au 31 décembre de l'année qui suit celle du fait générateur de la taxe ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'il s'est vu réclamer des rappels de taxe annuelle sur les véhicules des sociétés depuis le 1er octobre 1986 jusqu'au 30 septembre 1996, par une notification de redressements datée du 28 juillet 1997 ; que dans ces conditions, les rappels de taxe afférents à la période du 1er octobre 1986 jusqu'au 30 septembre 1995 étaient prescrits et qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1654 du Code général des impôts, les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations ; que l'article 207-1-4 bis du même Code n'exonère les offices publics d'aménagement et de construction que de l'impôt sur les sociétés et pour les seules opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 1010 du même Code était applicable aux offices publics d'aménagement et de construction, ceux-ci étant des établissements publics à caractère industriel et commercial se livrant à des opérations susceptibles d'être effectuées par des entreprises privées ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que l'article L.173 du Livre des procédures fiscales applicable aux impôts directs perçus au profit des collectivités locales et aux taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, ne l'était pas à la taxe sur les véhicules des sociétés, taxe perçue au profit de l'Etat et assimilée aux droits de timbre, pour laquelle le droit de reprise de l'administration est soumis soit à la prescription abrégée prévue par l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, soit à la prescription décennale de droit commun prévue par l'article L. 186 du même Livre, dont elle a retenu l'application en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC d'Amiens Picardie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.